
A- Avant d'aborder la question du droit constitutionnel, il serait utile d'apporter quelques précisions sur la classification de la règle de droit. Nous avons distingué le droit interne du droit externe; l'autre axe de classification est aussi important: la distinction entre droit public et droit privé.
B- Il sera question du droit national public:
1- le droit constitutionnel,
2- le droit pénal,
3- le droit administratif
et des principes qui les sous-tendent. Nous essaierons d'en faire une critique au fur et à mesure qu'on pourra les décrire.
TREMBLAY, André, et WOEHRLING, José, Droit constitutionnel; recueil de jurisprudence, Montréal, Ed.Thémis, 1987-88
BRUN, Henri, et TREMBLAY, Guy, Droit constitutionnel, éd. Y. Blais, Cowansville, 1982
La classification est un procédé utile qui se fait tout naturellement par les règles elles-mêmes. Au fond il s'agit d'organiser le droit parce que c'est ainsi .
1- Le droit privé est l'ensemble des règles qui portent sur les rapports des citoyens entre eux: famille, mariage, filiation, adoption, nom, rapports concernant les biens, ventes, locations, achats, donations, contrats, droit commercial etc.
2- Le droit public porte sur les rapports de l'Etat avec les individus: règles constitutionnelles, fonctionnement de l'Etat, règles administratives, l'appareil et les individus à qui l'Etat confie des pouvoirs, fonctionnaires. Les législations financières du gouvernement. L'impôt. Etc.
3- L'ensemble du droit pénal: un crime est un accroc à la paix du roi (tout ce qui est criminel). Ce ne sont pas les citoyens qui poursuivent mais les procureurs; les jugements sont ceux de la reine contre un tel.
4- Le droit de procédures civiles: c'est l'organisation des tribunaux; du droit public.
La division pure entre droit public et droit privé admet de plus en plus une zone grise. v.g. le médecin (l'Etat intervient dans son bureau). Toutes les situations où l'Etat intervient: pharmacien etc.
Dans ce domaine, on parle de la Judge Made Law. Depuis l'adoption de la charte des droits fédérale, ceci existe davantage.
5- Le droit national: ensemble des règles de droit régissant les rapports à l'intérieur de l'Etat.
6- Le droit international: les rapports débordant les frontières.
7- Le droit national privé s'applique à l'intérieur entre les individus.
8- Le droit international privé: entre les individus, mais avec un élément étranger:
Alors il s'agit de voir si le juge a juridiction; si oui, le juge doit qualifier son litige. Est-ce un litige concernant le statut, un contrat, une procédure, la nature d'un bien? Après cela, il faut chercher dans le droit du Québec la règle de rattachement qui va lui dire lequel des droits appliquer.
rem: quand on parle de droit national nous canadiens, la Constitution sépare les juridictions, car les lois sont territoriales. Si bien que en matière de droit civil, entre Québécois et Ontariens, il y a là un problème de droit international privé. Mais un problème de droit pénal est du droit national.
B- Le droit national public
Définition: ensemble des règles qui régissent le fonctionnement et la structure de l'Etat et de ses rapports avec les individus.
rem: au Canada, tout le droit constitutionnel n'est pas dans la Constitution. Il existe 31 lois constitutionnelles dont à peine 2 sont connues (1867 et 1982) De plus, il faut ajouter ce qui est en dehors des lois constitutionnelles: les conventions constitutionnelles, la jurisprudence, les arrêts des tribunaux, les lois, la common law.
Notion de constitution:
a) notion matérielle: ce sont les règles qui définissent l'Etat, qui créent les organes et précisent leur fonctionnement et leur mission;
b) les règles qui organisent les relations des organes entre eux (séparation des pouvoirs);
c) les règles qui régissent les relations entre l'Etat et les particuliers (droits fondamentaux, libertés publiques);
au fond ces règles règlementent l'attribution, l'exercice et la limitation du pouvoir politique. Ces règles sont constitutionnelles par nature.
d) notion formelle: il s'agit ici de la valeur juridique prépondérante de ses règles.
a) souple: il s'agit des constitutions dont le contenu peut être révisé ou abrogé par le pouvoir législatif ordinaire; v.g. Angleterre et Israël
b) rigide: dont le contenu ne peut être abrogé que par une procédure spéciale (procédure de révision ou d'amendement); v.f. France, E.-Unis.
Juridiquement, la rigidité confère une supériorité hiérarchique sur les autres règles de droit; politiquement elle protège les droits fondamentaux des citoyens contre les atteintes des législateurs.
c) Certaines constitutions sont mixtes: certaines de leurs dispositions sont rigides, les autres souples. v.g. le Canada
Les constitutions écrites sont celles qui sont inscrites dans un document ou un ensemble cohérent de documents, qui permet leur identification. V.g. La Constitution américaine de 1787 ; la Constitution française de 1958. Elles sont souvent modifiées par l'usage et par la coutume qui viennent adapter le texte à la réalité changeante.
Les constitutions coutumières sont celles qui sont formées progressivement par la pratique et qui sont composées pour l'essentiel de règles non-écrites (coutumes, usages, conventions). v.g. Angleterre.
rem: il n'y a que les règles formellement constitutionnelles (i.e. rigides) qui jouissent d'une supériorité hiérarchique, et seules par conséquent, elles donnent lieu au contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois.
On pourrait ramener à cinq (5) les principes du droit constitutionnel canadien:
a) le principe de la suprématie de la Constitution et le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois. Ce principe est indiqué dans la loi de 1865. Mais il repose surtout sur le fait que le pays est une fédération. Le principe fédéral exige un arbitre.
b) le principe de la séparation des pouvoirs. La théorie de la séparation des pouvoirs se retrouve chez Montesquieu qui compare la constitution britannique et la constitution française et conclut à la supériorité de la première en raison de :
1- la rationalisation du travail
2- et la limitation du pouvoir étatique
en partageant le pouvoir, celui-ci est moins menaçant pour le citoyen.
La confusion du pouvoir est très dangereuse ( pouvoir législatif et pouvoir exécutif) qui se retrouvent dans la même personne dans la monarchie française. Il faut distinguer différentes fonctions dans l'Etat. C'est un principe plutôt philosophique que juridique.
Il existe deux grands modèles: le système parlementaire et le système présidentiel.
c) Nous nous arrêterons davantage sur le troisième principe du droit constitutionnel canadien: le principe de la primauté du droit (que nous retrouverons dans le droit administratif).
Que signifie ce principe?
---Cela signifie que tous les actes de l'Etat doivent se fonder sur une règle de droit connue d'avance.
Dans l'Etat qui respecte ce principe tout doit se faire sur la base du droit: ce n'est pas laissé à l'arbitraire. C'est le principe le plus élémentaire; il doit être connu d'avance par le citoyen.
---Cela signifie aussi que l'ensemble des organes infra-parlementaires ne peut agir qu'en conformité aux lois. Et cela peut être vérifié par les tribunaux.
--- cette conformité est vérifiée par les tribunaux de droit commun qui peuvent déclarer illégal un acte contraire à la Constitution ou au Parlement (Angleterre). Le contrôle judiciaire c'est la conformité des lois par rapport à la constitution; la conformité des actes de l'administration par rapport aux lois. Le contrôle de la constitutionnalité est garanti par la Constitution: il ne peut être ni abrogé ni amendé.
d) la souveraineté du Parlement: le Parlement peut tout faire par simple loi, y compris changer la constitution. Ce principe s'applique de façon partielle au Canada, à cause du partage des compétences et de la constitution en partie rigide.
e) enfin, on peut ajouter la protection constitutionnelle des droits fondamentaux soit par la charte implicite (le préambule de la loi de 1867) ou par la charte des droits et libertés de 1982.
2- Droit administratif
Voici quelques grands principes généraux du droit public qui s'appliquent à la fonction d'administrer par opposition à celle de gouverner (légiférer).
Rappelons que le droit administratif est l'ensemble des règles régissant l'organisation et le fonctionnement des institutions gouvernementales et administratives.
Les principes:
1- Rule of law: c'est le principe de la légalité (issu de la jurisprudence anglaise)
Il s'applique dans une société où le pouvoir s'exerce conformément au droit et non sous le signe de l'arbitraire. C'est là toute la philosophie du droit canadien et anglais.
L'organisation et le fonctionnement des institutions gouvernementales sont soumis au contrôle judiciaire qui découle de cette règle.
Toute l'organisation est basée sur des principes qui permettent de prévoir...Les principes doivent être connus, qui vont inspirer les fonctionnaires. Tout cela s'est développé lentement.
Par exemple, on sait sur quels principes le CRTC va se baser pour octroyer un permis. Il ne doit pas y avoir de pouvoir discrétionnaire.
Par exemple, attribuer au chef des pompiers le pouvoir de fermer les établissements et de déterminer les normes...
2- deuxième principe:
Il existe deux principes de justice naturelle dont doit tenir compte le pouvoir quasi-judiciaire...
rem: le pouvoir quasi-judiciaire est celui qui s'exerce d'une façon quasi-judiciaire: v.g. la régie du logement où l'on procède à des auditions avant de porter une décision....Or, les tribunaux ordinaires ont des règles très précises. Non les organismes quasi-judiciaires. C'est pourquoi les tribunaux ont créé et développé des règles pour donner aux fonctionnaires des règles à suivre.
a) audi alteram partem: il faut entendre l'autre partie
C'est le droit de se faire entendre, le droit à une défense pleine et entière, impartiale et sans préjugé.
Comment s'applique cette règle?
-- il y a obligation de donner un avis avant l'audition
-- l'heure, date, local, ce sur quoi va porter le litige, connaître les griefs ("accusation")
-- avoir l'occasion de faire valoir ses droits
-- obligation de communiquer le dossier
-- droit au contre-interrogatoire
-- droit d'ajournement: v.g. besoin de temps pour avoir les éléments de défense non disponibles actuellement. etc.
-- droit aux audiences publiques. Il faut que la justice ait l'air d'être rendue.
b) nemo judex in sua causa: Nul n'est juge dans sa propre cause. Il faut éviter les craintes raisonnables de préjugés: conflit d'intérêt d'argent, de parenté, de relation d'affaires etc.
v.g. le commissaire qui siège en appel à sa propre cause ou décision...
-- Etre juge et partie: le comportement antérieur (opinion) si on doit rendre décision dans le domaine...
Lorsqu'il y a manquement à ces principes, il y a excès de juridiction. Alors le système judiciaire va se mettre en branle pour que justice soit faite. Généralement on demande de recommencer. Techniquement, ça se fera par une évocation à la cour supérieure. Or, le législateur a toujours voulu restreindre cela, car c'est plus long et plus couteux.
3- Le droit pénal
Sources _
COTE-HARPER, Gisèle, MANGANAS, Antoine D., Droit pénal canadien, éd. Yvon Blais inc., Cowansville, 1984
Définition: "le droit pénal est une branche du droit public qui vise à réprimer certains comportements prohibés par la loi dans une société donnée en imposant une sentence et ce, à la suite d'une procédure spécifique."
Le terme droit pénal englobe à la fois le crime et la peine. Mais il réfère davantage à la peine, alors que le droit criminel réfère au crime.
Le domaine du droit pénal varie d'un pays à l'autre. Il s'agit toujours de réprimer certains comportements, mais selon les conceptions morales d'un pays, les valeurs et les objectifs que poursuivent les Etats.
En droit soviétique:
"(... est considéré comme infraction l'acte socialement dangereux (action ou omission) prévu par la loi pénale, et portant atteinte au régime social et politique soviétique, au système d'économie socialiste, à la propriété socialiste, à la personne, aux droits politiques, au droit au travail, à la propriété personnelle et aux droits des citoyens, ainsi que tout autre acte socialement dangereux portant atteinte à l'ordre légal socialiste et prévu par la loi pénale."
Il s'agit donc de protéger avant tout, en droit soviétique l'état et la société. En droit anglo-saxon, le common law s'attache en premier lieu à l'individu et à la protection de ses droits. Question d'accent probablement car la law and order and good government a aussi priorité dans la Constitution canadienne, lorsqu'il s'agit du fédéral.
D'autre part, le système judiciaire chinois lui aussi donne une priorité à la protection des intérêts collectifs sur les droits individuels tout au long du processus pénal."Le procès n'a pas pour fonction de déterminer la culpabilité ou l'innocence du prévenu, mais d'éduquer le public en exposant et en comdamnant un comportement nuisible à la société. Cette fonction éducative s'exerce à deux niveaux: en premier lieu, l'accusé "apprend pourquoi son acte était blâmable et en second lieu, le peuple "apprend" comment s'exerce la justice pénale en Chine."
On voit que le droit pénal soviétique et le droit pénal chinois sont très différents du droit pénal des pays occidentauxoù l'intervention judiciaire doit rester limitée pour ne pas porter inutilement atteinte aux libertés civiques, tout en assurant le respect des valeurs protégées par la loi.
"Il faut admettre que le droit pénal a subi à travers les temps l'évolution sociale, économique et culturelle dans différents pays. Parallèlement à l'évolution du droit pénal, d'autres sciences se développent telles que la criminologie, la science pénitentiaire et la criminalistique".
Quelques remarques sur les principes du droit criminel.
Au civil: il s'agit de déterminer la responsabilité et le dédommagement (idée de compensation)
Au criminel: il s'agit de déterminer la culpabilité; si elle existe il y aura sanction punitive et exemplaire. (idée de punition et de dissuasion)
Le procès est intenté par le procureur qui accuse quelqu'un d'une infraction.
La seconde étape, on enregistre un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité.
S'il y a non-culpabilité la couronne doit présenter sa preuve et le fardeau de la preuve est de prouver hors de tout doute raisonnable.
La défense: son fardeau de preuve consistera à créer un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé.
Quand il y a procès devant jury, les jurés vont apprécier les faits; le juge va apprécier le droit.
L'accusé n'est pas obligé de comparaître comme témoin, ni le conjoint, ni les enfants en bas-âge.
Un principe important: la présomption d'innocence.
Une personne qui a gagné au civil (preuve prépondérante) ne gagnera pas nécessairement au criminel (hors de tout doute).